P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
19. Le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’enfant décède;
2°  l’enfant atteint l’âge de 18 ans;
3°  l’adoptant cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
4°  le lien de filiation de l’enfant avec l’adoptant est rompu;
5°  l’adoptant quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20;
6°  l’adoptant décède.
L’adoptant est tenu d’aviser par écrit l’établissement dès que survient l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 adoptants, l’aide financière ne prend fin, dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 6 de cet alinéa, que lorsque les 2 adoptants se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations qui y sont prévues.
D. 1915-2023, a. 19.
En vig.: 2024-02-01
19. Le droit à l’aide financière prend fin dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’enfant décède;
2°  l’enfant atteint l’âge de 18 ans;
3°  l’adoptant cesse d’assumer l’entretien de l’enfant;
4°  le lien de filiation de l’enfant avec l’adoptant est rompu;
5°  l’adoptant quitte le Canada pour établir sa résidence dans un autre pays, à moins qu’il se retrouve dans l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa de l’article 20;
6°  l’adoptant décède.
L’adoptant est tenu d’aviser par écrit l’établissement dès que survient l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa et, dans le cas où il quitte le Canada, il doit le faire avant son départ.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque la demande d’aide financière a été faite conjointement par les 2 adoptants, l’aide financière ne prend fin, dans les cas prévus aux paragraphes 3 à 6 de cet alinéa, que lorsque les 2 adoptants se retrouvent dans l’une ou l’autre des situations qui y sont prévues.
D. 1915-2023, a. 19.